1. Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R172-5
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006747848
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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