Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
IdentifiantLEGIARTI000006747877
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes, de dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation de plusieurs pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par application des articles R. 173-11 et R. 173-12.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°84-995 du 5 novembre 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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