1. Pour l'application de l'article L. 173-2-0-2 aux couples de même sexe, lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des règles du régime spécial de retraite.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R173-15-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
- Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
IdentifiantLEGIARTI000030047301
Texte parentLEGITEXT000006073189
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