Code de la sécurité sociale · Article

Article R173-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  5. Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
IdentifiantLEGIARTI000034595909
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.

2. Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034595909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.