RattachementSection 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
IdentifiantLEGIARTI000034595909
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.
2. Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4.
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