RattachementSection 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060169
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de cet article.
2. Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité permanente professionnelle le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente professionnelle en dernier lieu.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
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