Code de la sécurité sociale · Article

Article R173-4-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  5. Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033084977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-4-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.

2. L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1188 ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et au plus tard le 1er janvier 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033084977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.