Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033084977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-4-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
2. L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1188 ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et au plus tard le 1er janvier 2017.
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