RattachementSous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
IdentifiantLEGIARTI000023719554
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R173-7 du Code de la sécurité sociale (version du 17 mars 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 173-2, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22. Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.
2. Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-995 du 5 novembre 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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