RattachementSous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
IdentifiantLEGIARTI000044131916
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R174-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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