1. Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R174-3-2
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1990 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006747915
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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