1. Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R174-30
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
- Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
- Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
IdentifiantLEGIARTI000022072857
Texte parentLEGITEXT000006073189
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