1. Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R174-43
Article en vigueur depuis le 27 février 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
- Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
- Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000043186619
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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