Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044473991
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R174-46 du Code de la sécurité sociale (version du 12 décembre 2021)Légifrance →
1. La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Nota : Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.
Aller plus loin
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