Code de la sécurité sociale · Article

Article R174-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Forfait journalier.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
  5. Section 2 : Forfait journalier.
IdentifiantLEGIARTI000006747922
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R174-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article R174-2 (décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.