Code de la sécurité sociale · Article

Article R178-11

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
IdentifiantLEGIARTI000052196459
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-11 du Code de la sécurité sociale (version du 6 septembre 2025)Légifrance →

1. Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formule de calcul mentionnée à l'article R. 178-7. Ils correspondent à 90 % minimum du montant prévisionnel du concours. Ce dernier est calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-40 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052196459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.