Code de la sécurité sociale · Article

Article R178-13

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
IdentifiantLEGIARTI000054818805
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-13 du Code de la sécurité sociale (version du 11 septembre 2026)Légifrance →

1. A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.

2. Pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les départements communiquent au plus tard le 30 juin les données suivantes :

3. - les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;

4. - les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ;

5. Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

6. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment :

7. - les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8. - les données relatives à la tarification de ces services ;

9. - les données permettant de mesurer l'activité des services au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide-ménagère ;

10. - les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-41 du Code de l'action sociale et des familles (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054818805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.