RattachementChapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
IdentifiantLEGIARTI000052196451
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R178-14 du Code de la sécurité sociale (version du 6 septembre 2025)Légifrance →
1. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 178-13, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 178-13, la caisse suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à la réception de ces documents.
2. Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 178-11 du montant du concours définitif.
3. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département du concours concerné de la deuxième année suivante.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-42 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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