Code de la sécurité sociale · Article

Article R182-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
  4. Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé
  5. Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000036703805
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R182-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.

2. Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 182-2-2, celles-ci procèdent à de nouvelles désignations dans les conditions prévues au même article.

3. En cas de renouvellement de ces instances, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.

4. Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036703805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.