Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2004 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Directeur et agent comptable
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Section 2 : Directeur et agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000006748080
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R183-16-1 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →
1. L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
3. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.