Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2004 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Membres et conseil d'administration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
Section 1 : Membres et conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006748057
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R183-7 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →
1. Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
2. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale.
3. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil de l'union régionale.
4. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
5. L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil de l'union régionale.
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