1. Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R200-2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
IdentifiantLEGIARTI000046021750
Texte parentLEGITEXT000006073189
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