Code de la sécurité sociale · Article

Article R200-3

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1996.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
IdentifiantLEGIARTI000006748387
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R200-3 du Code de la sécurité sociale (version du 13 septembre 1996)Légifrance →

1. Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

Nota : Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.