Code de la sécurité sociale · Article

Article R200-5

Article en vigueur depuis le 28 février 1995.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
IdentifiantLEGIARTI000006748526
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R200-5 du Code de la sécurité sociale (version du 28 février 1995)Légifrance →

1. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.

Nota : Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

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