Code de la sécurité sociale · Article

Article R211-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000053501841
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R211-1 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

2. 1° Huit représentants des assurés sociaux ;

3. 2° Huit représentants des employeurs.

4. 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

5. 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article D. 221-2 ;

6. 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

7. Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053501841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.