Code de la sécurité sociale · Article

Article R211-4

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006748535
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R211-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

2. Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.

3. Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.