Code de la sécurité sociale · Article
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 6 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000038789262
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R215-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
2. 1° Pour les représentants des assurés sociaux :
3. a) Confédération générale du travail : un ;
4. b) Confédération française démocratique du travail : un ;
5. c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
6. d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
7. e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
8. 2° Pour les représentants des employeurs :
9. a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
10. b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
11. c) Union des entreprises de proximité : un.
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