Code de la sécurité sociale · Article

Article R215-1-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 6 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000038789262
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R215-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :

2. 1° Pour les représentants des assurés sociaux :

3. a) Confédération générale du travail : un ;

4. b) Confédération française démocratique du travail : un ;

5. c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;

6. d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

7. e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;

8. 2° Pour les représentants des employeurs :

9. a) Mouvement des entreprises de France : trois ;

10. b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;

11. c) Union des entreprises de proximité : un.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.