Code de la sécurité sociale · Article

Article R216-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Groupement des caisses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
  5. Section 2 : Groupement des caisses
IdentifiantLEGIARTI000038789420
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R216-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.