RattachementSection 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000051821366
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R217-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →
1. En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
2. Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 68 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
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