RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
IdentifiantLEGIARTI000038789938
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R217-10 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
2. Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.
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