Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006748647
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R217-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.
2. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.