Code de la sécurité sociale · Article

Article R217-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
  5. Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006748647
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R217-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.

2. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.