Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
IdentifiantLEGIARTI000006748655
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R217-7 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.
2. Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
3. Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
4. Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Nota : NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.
Aller plus loin
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