1. Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R217-8
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
- Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
IdentifiantLEGIARTI000022796128
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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