Code de la sécurité sociale · Article

Article R221-3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 1 : Conseil
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006748668
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R221-3 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →

1. Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.