Code de la sécurité sociale · Article

Article R223-11

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 1 : Conseil
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051821399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-11 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-12 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.