Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 1 : Conseil
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051821399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-11 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →
1. Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-12 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
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