Code de la sécurité sociale · Article

Article R223-15

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Directeur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 2 : Directeur
IdentifiantLEGIARTI000051821405
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-15 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.

2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 .

3. En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-18 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.