Code de la sécurité sociale · Article

Article R223-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  5. Section 1 : Conseil
  6. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000051821373
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-2 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

2. 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-4 ;

3. 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 ;

4. 3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

5. 4° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

6. 5° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ;

7. 6° Dix représentants de l'Etat :

8. – le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

9. – le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

10. – le directeur du budget, ou son représentant ;

11. – le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

12. – le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

13. – le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

14. – le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant ;

15. – un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des personnes handicapées pour une durée de quatre ans, ou son représentant ;

16. – le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

17. – le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

18. 7° Un député ;

19. 8° Un sénateur ;

20. 9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs huit suppléants respectivement désignés pour une durée de quatre ans par :

21. – la Fédération nationale de la mutualité française ;

22. – l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

23. – la Fédération hospitalière de France ;

24. – la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

25. – l'Union nationale des associations familiales ; ;

26. – le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

27. – Nexem ;

28. – l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

29. 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

30. 11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

31. – la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

32. – la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

33. – la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-2 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.