Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 1 : Conseil
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051821385
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-7 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →
1. Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
2. Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.
3. Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 .
4. Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-7 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
Aller plus loin
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