Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 1 : Conseil
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051821391
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R223-8 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2022, ce texte figurait à l'article R14-10-8 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
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