RattachementChapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000046021733
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R224-3 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
2. Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
3. Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
4. Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
5. Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 24-1 du décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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