RattachementChapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000046021712
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R224-7 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
2. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
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