RattachementChapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000038789238
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R225-4 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
2. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
4. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
5. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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