RattachementChapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000021508265
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R226-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-916 du 24 septembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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