Code de la sécurité sociale · Article

Article R226-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000021508265
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R226-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-916 du 24 septembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.