1. Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R226-3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000046021698
Texte parentLEGITEXT000006073189
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