RattachementChapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000006748714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R226-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 76 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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