Code de la sécurité sociale · Article

Article R226-6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000006748714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R226-6 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 76 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.