1. Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R227-3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000046021668
Texte parentLEGITEXT000006073189
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