Code de la sécurité sociale · Article

Article R227-3

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000046021668
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R227-3 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046021668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.