Code de la sécurité sociale · Article

Article R228-1

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000028249557
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :

2. 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

3. 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

4. 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

5. 4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;

6. 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;

7. 6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;

8. 7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;

9. 8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :

10. a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;

11. b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

12. 9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;

13. 10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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