Code de la sécurité sociale · Article

Article R228-10

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1996 au 1er août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006748725
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-10 du Code de la sécurité sociale (version du 5 novembre 1996)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.

2. Ces recommandations sont rendues publiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.