Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1996 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 8 : Conseils de surveillance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006748725
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-10 du Code de la sécurité sociale (version du 5 novembre 1996)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
2. Ces recommandations sont rendues publiques.
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