Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 8 : Conseils de surveillance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000028249553
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-2 du Code de la sécurité sociale (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
2. 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
3. 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
4. 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5. 4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
6. 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
7. 6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
8. 7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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