Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 8 : Conseils de surveillance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000028249545
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-4 du Code de la sécurité sociale (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
2. 1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
3. 2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
4. 3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5. 4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
6. 5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
7. 6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
8. 7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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