1. Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R228-7
Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1996 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006748722
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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