Code de la sécurité sociale · Article

Article R228-7

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1996 au 1er août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006748722
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-7 du Code de la sécurité sociale (version du 5 novembre 1996)Légifrance →

1. Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.