1. Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R228-8
Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1996 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006748723
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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